15/07/2021 par Mélina Macdonald

En mai 2021, on peut recenser 1 121 biens culturels, naturels et mixtes figurant sur la liste du patrimoine de l’UNESCO, répartis dans 167 États membres. Ce Label international, désormais connu et reconnu par le public et la Convention, est considéré comme l’un des traités internationaux les plus réussis avec 194 États parties.

Adoptée en 1972, la Convention du patrimoine mondial est un instrument juridique qui fournit un cadre intergouvernemental pour la coopération internationale en vue de l’identification et de la conservation des sites les plus exceptionnels au monde, rassemblés sur une liste. L’objectif est de faire connaître et de protéger les sites que l’organisation considère comme exceptionnels. La liste est divisée en plusieurs catégories : patrimoine naturel, patrimoine culturel et mixte [1].

La Convention de 1972 et la liste du Patrimoine : l’émergence d’un patrimoine mondial

Le préambule de la Convention considère que certains biens du patrimoine font montre d’un intérêt exceptionnel qui « nécessite leur préservation en tant qu’élément du patrimoine mondial de l’humanité tout entière ». Cette notion de patrimoine mondial est d’abord née de discussions menées par la Société des Nations, mais elle ne s’est concrétisée qu’après les ravages de la Seconde Guerre mondiale et les campagnes de sauvegarde internationale de l’UNESCO, notamment celle des temples d‘Abou Simbel en 1959 (pour un coût estimé de 80 millions de dollars).

Ces dernières ont provoqué une prise de conscience internationale sur la nécessité de protéger le patrimoine exceptionnel et la responsabilité de l’ensemble de la communauté internationale, et non plus seulement celle des Etats individuels, pour les protéger. Cette conception provient initialement de la demande de création d’une « Fondation du patrimoine mondial » en 1965 lors d’une conférence à Washington afin de protéger les sites les plus extraordinaires, et par des propositions équivalentes présentées lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement humain à Stockholm en 1972. Finalement, un texte unique a été adopté par la Conférence générale de l’UNESCO, le 16 novembre de la même année : la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.

Cette Convention reconnaît donc l’existence d’un patrimoine d’une « valeur universelle exceptionnelle » en tant que patrimoine mondial de l’humanité. Pourtant, ce dernier reste propriété nationale (publique ou privée). Le Comité du patrimoine mondial n’a pas vocation à empiéter sur la souveraineté des Etats parties, ce qui est précisé dans l’article 6.1 de la Convention : « En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine,(…)» En outre, ce sont les États parties qui soumettent au Comité un inventaire des biens du patrimoine culturel ou/et naturel situés sur leur territoire selon les articles 1 et 2 de la Convention.

Article 1 : Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » : − les monuments (…) − les ensembles (…) − les sites.

Article 2 : Aux fins de la présente Convention sont considérés comme

« patrimoine naturel » : − les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations (…)  − les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animale et végétale menacées (…) − les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées (…)

Le processus d’inscription sur la Liste du Patrimoine

Quels sont les critères de sélection pour la liste du patrimoine ?

Pour inscrire un bien sur la liste du patrimoine mondial, le pays propriétaire du site doit être un Etat partie à la Convention et proposer chaque année un nombre de nominations spécifiques comprenant, entre autres, un plan de gestion[2] et, si nécessaire, la création d’une zone tampon[3] au Comité du patrimoine mondial. Ce Comité intergouvernemental, composé de 21 États parties en charge de faire appliquer la Convention, décide de l’inscription d’un bien sur la Liste. Pour évaluer les biens proposés, le Comité est assisté par trois organismes consultatifs :  L’Union mondiale pour la nature (UICN), le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) et le Centre international d’études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

Les sites d’une valeur universelle exceptionnelle doivent satisfaire à au moins un des dix critères[4] ainsi qu’à des conditions d’authenticité et d’intégrité, présentes dans un document intitulé « Orientations devant guider la mise en application de la Convention » rédigées par le Comité. Ces critères sont modifiés régulièrement afin de suivre l’évolution de la notion de Valeur Universelle Exceptionnelle (« VUE »).

Les lacunes de la Liste : certaines régions sont-elles marginalisées ?

Selon ses détracteurs, le Patrimoine Mondial de la Liste serait constitué majoritairement par le patrimoine européen. En effet, on a pu observer une forte inégalité de représentation entre les régions dans les années 1990, où les sites situés en Europe dépassaient les 50% du patrimoine de la Liste. Les catégories représentant près de deux tiers des sites inscrits étaient principalement les villes historiques et les constructions religieuses selon le rapport d’ICOMOS[5]. A l’inverse, les cultures vivantes l’étaient moins. Cela peut s’expliquer notamment par une notion limitée du patrimoine et par l’absence, dans certains Etats, d’’infrastructures nécessaires à la préparation des propositions d’inscription, lesquelles se constituent à un rythme soutenu. Les organismes préposés à l’évaluation des propositions ont donc considéré que certains Etats n’avaient ni l’expertise nécessaire pour établir un plan de gestion ni les moyens de financer la préservation d’un site.

Pour pallier cet écart, le concept de patrimoine culturel s’est élargi avec notamment l’ajout des « paysages culturels » dans les « Orientations » de 1992. Ce concept offre une approche globale avec une vision d’un patrimoine vivant et évolutif. La « valeur universelle exceptionnelle » a, quant à elle, dû être redéfinie et l’UNESCO a mis en place une « Stratégie Globale » pour une liste du Patrimoine en 1994 qui permet de refléter la diversité des biens[6].

Les Etats disposant de ressources limitées peuvent désormais demander une assistance internationale pour la préparation des listes indicatives. De plus, l’UNESCO a introduit en 2010 le concept de « processus en amont » qui permet d’appuyer les États parties, appui qui se traduit par des conseils prodigués par les Organisations consultatives et le Secrétariat. Enfin, le Comité a limité le nombre de propositions d’inscriptions soumises par chaque État et inscrit un objectif de crédibilité de la Liste au sein de la Déclaration de Budapest en 2002[7] dans le but d’éviter une surreprésentation de certaines régions à l’origine d’une disparité structurelle.

La mise en œuvre de la Convention de 1972

1. Les obligations des Etats parties à la Convention

En signant la Convention, chaque Etat s’engage, selon l’article 4, à respecter « l’obligation d’assurer l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur » du patrimoine afin de sécuriser sa transmission aux générations futures et donc à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d’endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé (article 6). Pour cela, les Etats doivent incorporer ces principes et ces règles dans leurs législations nationales et s’engager à prendre des mesures visant à protéger leur patrimoine national.

Les Etats sont invités, selon l’article 5, à adopter une politique générale qui prenne en compte le patrimoine dans la vie collective, à instituer des services de protection avec du personnel, à développer les recherches scientifiques autour des méthodes d’interventions, à mettre en place des mesures juridiques et techniques pour la conservation et la valorisation du patrimoine et, enfin, à créer des centres de formations dans ces domaines.

La Convention stipule également l’obligation pour les États parties de rendre compte tous les six ans au Comité du patrimoine mondial de l’état de conservation de leurs biens inscrits au sein d’un rapport périodique. Ces rapports permettent au Comité d’évaluer les différents sites et leurs besoins en « programmes spécifiques ».

En retour, les Etats parties ont la possibilité de bénéficier de l’assistance du Fonds du patrimoine mondial, tel que défini dans l’article 15. Ce Fonds fournit une assistance technique et financière aux Etats parties qui le souhaitent dans le but de les aider à protéger les éléments du patrimoine inscrits sur la Liste du Patrimoine. Trois types d’assistance sont prévues : l’assistance d’urgence, de conservation et de gestion, et l’assistance préparatoire. Cependant, cette assistance est souvent considérée comme insuffisante pour assurer la pleine protection et conservation d’un patrimoine.

2. Les enjeux de l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial

L’inscription d’un site sur la Liste entraîne également des conséquences qui peuvent être néfastes du fait de l’émergence potentielle du tourisme de masse. Un site étant devenu plus attractif du fait de son inscription sur la Liste, son environnement local peut être négativement impacté par l’hyper fréquentation. A titre d’exemple, le tourisme peut exacerber les inégalités, reléguant les habitants les plus pauvres dans les limites de la ville – le centre-ville dorénavant classé – créant un processus de gentrification.[8]

A l’inverse, le classement de certains parcs nationaux comme sites du patrimoine mondial signifie que la zone est préservée au détriment, parfois, des personnes qui y vivent, auxquelles l’on interdit de pratiquer leurs activités traditionnelles par souci de préserver le site des activités humaines[9] afin de faire place à la faune et la flore. Cependant, aujourd’hui, le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones doit être obtenu avant l’inscription sur la Liste.[10]

L’exemple de la destruction des bouddhas debout de la vallée de Bamiyan en Afghanistan, 20 ans après : l’inscription sur la liste du patrimoine en péril permet-elle de sauver un site ?

La Convention de 1972 a également créé la Liste du patrimoine mondial en péril (article 11). Cette liste contient 53 biens du patrimoine culturel ou/et naturel menacés d’un danger « prouvé, précis et imminent » ou qui doivent faire face à des menaces graves qui peuvent « avoir des effets nuisibles sur ses caractéristiques essentielles » et pour lesquels de grands travaux sont nécessaires et une assistance a été demandée. Ainsi, l’assistance d’urgence est accordée en priorité à ces biens dans le but de réparer les dommages causés par les catastrophes naturelles ou par l’activité humaine, comme la destruction des Bouddhas de Bamiyan.

La vallée de Bamiyan en Afghanistan, surnommée la « Terre des éclats de lumière », est composée de huit sites distincts, dont des grottes formant un ensemble de monastères et de sanctuaires bouddhistes datant, selon les estimations, du IIIe au Ve siècle.  Située sur l’une des routes de la soie, la vallée de Bamiyan représente un témoignage exceptionnel « de l’échange des influences indiennes, hellénistiques, romaines et sassanides »[11] qui ont servi de fondations à l’école du Gandhara.

Le 11 mars 2001, les deux statues monumentales de bouddhas, situées sur le site monastique depuis plus de 1400 ans, ont été détruites par les Talibans. Le site n’était alors pas classé. En effet, en 1983, le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO avait refusé d’inscrire la vallée de Bamiyan sur la Liste des sites du patrimoine mondial. Ce n’est qu’en 2003, soit 20 ans plus tard, plus de deux ans après les destructions, que le Comité s’est finalement décidé à inscrire le site sur la Liste du Patrimoine mondial (remplissant cinq critères[12]), mais aussi sur celle du Patrimoine mondial en péril[13] en tant que paysage culturel. Le comité recommandait alors à l’Etat afghan de faire « tous les efforts nécessaires pour garantir un cadre juridique adéquat. »

Depuis, l’Afghanistan a bénéficié de l’assistance internationale prévue par la Convention de l’UNESCO mais dont le montant seul, s’élevant à quelques milliers de dollars, s’avère insuffisant pour assurer une protection optimum du site. En revanche, l’inscription sur la Liste du patrimoine en danger a permis d’alerter et de mobiliser la communauté internationale qui, avec l’UNESCO, a investi plus de 20 millions de dollars en fonds extra budgétaires pour la « conservation et la stabilisation du patrimoine, l’autonomisation des communautés locales, la revitalisation du patrimoine immatériel » de Bamiyan[14]

Cependant, 20 ans après la destruction, le paysage culturel et les vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan figurent toujours sur la Liste du patrimoine en péril. En effet, les monuments et les vestiges de la vallée sont des biens publics mais la zone tampon et d’autres zones aux alentours restent sous le régime de la propriété privée et sont menacées par le développement industriel futur[15]. De plus, les travaux de stabilisation de la niche d’un Bouddha sont en suspens et l’État partie ne dispose pas d’une stratégie visant à garantir la mise à disposition durable des ressources nécessaires pour la protection du site. En revanche, pour lutter contre le pillage et veiller à la sécurité du site, des gardiens ainsi qu’une équipe de policiers appartenant à l’unité spécialisée dans la protection du patrimoine culturel ont été déployés sur le terrain. In fine, l’existence d’une stratégie des Etats sur le long terme, en coopération avec les populations locales, reste primordiale pour une protection durable de leurs sites classés.

***

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ou du patrimoine en péril permet avant tout une plus grande sensibilisation auprès d’un public international.  Les Etats peuvent donc bénéficier des retombées économiques du tourisme qui en découlera, ou d’une aide de la communauté internationale pour la protection du patrimoine en danger. Si l’on peut critiquer la Convention du fait qu’elle apporte parfois une aide limitée ou qu’elle soit à l’origine de certaines problématiques, elle incarne la diversité culturelle du patrimoine mondial. Elle reste un instrument juridique majeur qui s’adapte à son temps et dont l’interprétation a évolué au fur et à mesure des situations rencontrées.


[1] ou paysages culturels : « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature » Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, UNESCO, 2019, paragraphe 47

[2] la déclaration de Budapest (2002)  impose la création d’un plan de gestion.

[3] « une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection à ce bien » selon l’ Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, UNESCO, 2019.

[4] Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, UNESCO, 2019.

[5] Rapport : « La Liste du patrimoine mondial : Combler les lacunes – un plan d’action pour le futur, Une analyse de l’ICOMOS », Février 2004.

[6] Le Rapport d’experts sur la « stratégie globale a été adopté par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 18e session à Phuket, 1994)

[7]Objectifs statégiques : les « 5 C » avec : Décision CONF 202 9,  Déclaration de Budapest sur le patrimoine mondial de 2002  dont « Crédibilité » , «  Conservation « , « développement des Capacités », pour « développer la Communication pour sensibiliser le public » ; et Décision  31 COM 13B Le « 5e C » pour « Communautés »/

[8] Patrimoine Mondial n°81 – septembre 2016

[9] Voir l’exemple du Parc national de Simien en Ethiopie, voir : BLANC Guillaume, L’invention du colonialisme vert, Flammarion, 2020.

[10] Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, UNESCO, 2019.

[11] Site internet de l’UNESCO : https://whc.unesco.org/fr/list/208/

[12] Décision : 27 COM 8C.43

[13] Décision : 27 COM 8C.44

[14] https://whc.unesco.org/fr/actualites/2253/

[15] Décision : 43 COM 7A.41, UNESCO

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2 comments

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